Décret no 98-1090 du 4 décembre 1998 modifiant le décret
no 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles
et aux eaux potables préémballées et le décret no 89-3 du 3
janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation
humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles
NOR : ECOC9800121D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de
l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 80/777/CEE du Conseil des communautés européennes
du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations
des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans
le commerce des eaux minérales naturelles, modifiée en dernier
lieu par la directive 96/70/CE du Parlement européen et du Conseil
des communautés européennes du 28 octobre 1996 ;
Vu la directive 80/778/CEE du Conseil des communautés européennes
du 15 juillet 1980 modifiée relative à la qualité des eaux destinées
à la consommation humaine, notamment son article 17 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1
et L. 215-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 19,
L. 24, L. 751 et R. 112-9 ;
Vu l'ordonnance royale du 18 juin 1823 relative au règlement
sur la police des eaux minérales ;
Vu le décret no 57-404 du 28 mars 1957 sur la police et la surveillance
des eaux minérales, modifié par le décret no 89-369 du 6 juin
1989 ;
Vu le décret no 64-1255 du 11 décembre 1964 portant application
de l'article L. 751 du code de la santé publique en ce qui concerne
les industries d'embouteillage d'eau minérale ;
Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux
destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux
minérales naturelles ;
Vu le décret no 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales
naturelles et aux eaux potables préemballées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
en date du 7 avril 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 4 du décret du 6 juin 1989 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - I. - Les caractéristiques de qualité microbiologique
des eaux minérales naturelles déterminées à l'émergence doivent
répondre aux dispositions du 1.3 de l'annexe I du présent décret.
« Au cours de sa commercialisation, une eau minérale naturelle
est exempte de parasites et de micro-organismes pathogènes.
Elle est également exempte des germes témoins de contamination
fécale cités au 1.3.2 de l'annexe I dont la recherche est déterminée
dans les volumes d'eau mentionnés au même 1.3.2. Sa teneur totale
en micro-organismes revivifiables ne peut résulter que de l'évolution
normale de sa teneur en germes à l'émergence. Cette teneur en
micro-organismes revivifiables déterminée dans les douze heures
qui suivent l'embouteillage, l'eau étant maintenue entre 3 et
5 degrés Celsius pendant cette période, ne doit pas dépasser
100 et 20, en tenant compte respectivement des dispositions
prévues au a et au b du 1.3.3 de l'annexe I.
« II. - Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du
ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France peut fixer les concentrations maximales
des constituants des eaux minérales naturelles préemballées
et les concentrations des constituants des eaux minérales naturelles
préemballées au-dessus desquelles l'emploi des mentions prévues
au f du I de l'article 6 du présent décret est nécessaire.
« III. - Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre
chargé de la consommation peut établir les méthodes d'analyse,
y compris les limites de détection, destinées à vérifier l'absence
de contamination chimique des eaux minérales naturelles. »
Art. 2. - L'article 6 du décret du 6 juin 1989 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. - L'étiquetage des eaux minérales naturelles
préemballées qui sont détenues en vue de la vente, mises en
vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, doit comporter,
outre les mentions prévues à l'article R. 112-9 du code de la
consommation, les mentions suivantes :
« a) Le nom de la source exploitée par une ou plusieurs émergences
naturelles ou forées ;
« b) L'indication du lieu d'exploitation et, dans les cas prévus
par les dispositions de l'article R. 112-9 du code de la consommation
susvisé, la mention du pays d'origine ;
« c) L'indication de la mention de la composition analytique
de l'eau minérale naturelle préemballée se rapportant à ses
constituants caractéristiques ;
« d) L'indication se rapportant au traitement à l'aide d'air
enrichi en ozone ;
« e) L'indication se rapportant aux autres traitements ayant
pour objet la séparation de certains constituants indésirables,
à l'exception de l'opération de filtration ou de décantation
;
« f) Les avertissements se rapportant à des teneurs en certains
constituants qui excèdent les concentrations fixées en application
du II de l'article 4 du présent décret.
« II. - Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du
ministre chargé de la santé fixe, en tant que de besoin, les
modalités pratiques d'application des dispositions mentionnées
au d, au e et au f du I du présent article. »
Art. 3. - L'article 12 bis suivant est ajouté à la suite de
l'article 12 du décret du 6 juin 1989 susvisé :
« Art. 12 bis. - Sans préjudice des traitements ou adjonctions
mentionnés à l'article 3 du décret du 28 mars 1957 susvisé,
une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence,
peut également faire l'objet des traitements suivants :
« - la séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre,
ainsi que de l'arsenic, à l'aide d'air enrichi en ozone ;
« - la séparation de constituants indésirables.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé
de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France, fixe les conditions techniques à respecter
pour appliquer les différents types de traitements mentionnés
au premier alinéa.
« L'application de ces traitements ne doit pas modifier la composition
de l'eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels
ni avoir pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques
de l'eau. »
Art. 4. - L'article 13 du décret du 6 juin 1989 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Une eau de source est une eau d'origine souterraine,
microbiologiquement saine et protégée contre les risques de
pollution. Elle respecte dans son état naturel les caractéristiques
de qualité microbiologique définies au 1.3 de l'annexe I du
présent décret, ainsi que les caractéristiques de qualité chimique
applicables aux eaux destinées à la consommation humaine en
application des articles 1er et 2 du décret no 89-3 du 3 janvier
1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine,
à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
« Toutefois, lorsque les éléments instables ou les constituants
indésirables doivent être séparés d'une eau de source à l'aide
de traitements autorisés pour cette eau conformément à l'article
14 du présent décret, le respect des caractéristiques de qualité
chimique mentionnées à l'alinéa précédent s'applique à l'eau
de source préemballée.
« Une eau de source est exploitée par une ou plusieurs émergences
naturelles ou forées. Elle doit être introduite à la source
dans des récipients autorisés destinés à la livraison au consommateur.
»
Art. 5. - L'article 14 du décret du 6 juin 1989 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Une eau de source ne peut faire l'objet que des
traitements ou adjonctions prévus par un arrêté du ministre
chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation,
pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
« Cet arrêté précise quels sont les traitements ou adjonctions
applicables aux eaux de source afin de procéder à :
« 1o La séparation des éléments instables, par décantation ou
filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation ;
« 2o La séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre,
ainsi que de l'arsenic, à l'aide d'air enrichi en ozone ;
« 3o La séparation de constituants indésirables ;
« 4o L'élimination totale ou partielle de gaz carbonique libre
par des procédés exclusivement physiques ;
« 5o L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique.
« Cet arrêté fixe les conditions techniques à respecter pour
appliquer les différents types de traitements mentionnés au
premier alinéa.
« L'application de ces traitements ne doit pas avoir pour but
ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de
l'eau. »
Art. 6. - L'article 14 bis suivant est ajouté à la suite de
l'article 14 du décret du 6 juin 1989 susvisé :
« Art. 14 bis. - Les caractéristiques de qualité microbiologique
des eaux de source déterminées à l'émergence doivent répondre
aux dispositions du 1.3 de l'annexe I du présent décret.
« Au cours de sa commercialisation une eau de source est exempte
de parasites et de micro-organismes pathogènes. Elle est également
exempte des germes témoins de contamination fécale cités au
1.3.2 de l'annexe I dont la recherche est déterminée dans les
volumes d'eau mentionnés au même 1.3.2. Sa teneur totale en
micro-organismes revivifiables ne peut résulter que de l'évolution
normale de sa teneur en germes à l'émergence. Cette teneur en
micro-organismes revivifiables déterminée dans les douze heures
qui suivent l'embouteillage, l'eau étant maintenue entre 3 et
5 degrés Celsius pendant cette période, ne doit pas dépasser
100 et 20, en tenant compte respectivement des dispositions
prévues au a et au b du 1.3.3 de l'annexe I. »
Art. 7. - L'article 16 du décret du 6 juin 1989 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - I. - L'étiquetage des eaux de source préemballées
qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues
ou distribuées à titre gratuit doit comporter, outre les mentions
prévues à l'article R. 112-9 du code de la consommation, les
mentions suivantes :
« a) Le nom de la source exploitée par une ou plusieurs émergences
naturelles ou forées ;
« b) L'indication du lieu d'exploitation et, dans les cas prévus
par les dispositions de l'article R. 112-9 du code de la consommation
susvisé, la mention du pays d'origine ;
« c) L'indication se rapportant au traitement à l'aide d'air
enrichi en ozone ;
« d) L'indication se rapportant aux autres traitements ayant
pour objet la séparation de certains constituants indésirables,
à l'exception de l'opération de filtration ou de décantation.
« II. - Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du
ministre chargé de la santé fixe, en tant que de besoin, les
modalités pratiques d'application des dispositions mentionnées
au c et au d du I du présent article. »
Art. 8. - L'article 17 du décret du 6 juin 1989 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Si la désignation commerciale d'une eau de source
déterminée diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation,
l'indication de ce nom, ou de ce lieu, doit être portée en caractères
dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois
et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication
de la désignation commerciale.
« La commercialisation d'une eau de source déterminée sous plusieurs
désignations commerciales est interdite.
« Les dispositions du présent article sont applicables à toute
forme d'étiquetage ou de publicité. »
Art. 9. - L'article 22 du décret du 6 juin 1989 susvisé est
complété par les dispositions suivantes :
« Tout récipient utilisé pour le conditionnement des eaux minérales
naturelles ou des eaux de source doit être muni d'un dispositif
de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification
ou de contamination. »
Art. 10. - I. - L'article 23 du décret du 3 janvier 1989 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - I. - Un arrêté du ministre chargé de la santé,
pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
définit :
« 1o Les règles d'hygiène applicables au forage, aux installations,
aux dispositifs de conditionnement et aux récipients ;
« 2o Les méthodes de gazéification et de correction de la qualité
des eaux conditionnées autres que les eaux de source.
« II. - Les dispositions prévues au 1, au 2, au 3, au 4, au
5 et au 6 du E "Paramètres microbiologiques" de l'annexe I-1
du présent décret ne sont pas applicables aux eaux de source
conditionnées. »
Art. 11. - La commercialisation des eaux minérales naturelles
ou des eaux de source qui ont été mises sur le marché pour la
première fois antérieurement à l'entrée en vigueur du présent
décret, ou qui ont été étiquetées antérieurement à cette date
et qui sont conformes aux prescriptions du décret du 6 juin
1989 susvisé dans sa rédaction en application avant l'entrée
en vigueur du présent décret, est admise jusqu'à épuisement
des stocks.
Art. 12. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le
garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture
et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action
sociale et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
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